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Personne privée
Il se peut que vous soyez photographiés par nos services lors d’un événement ou sur nos lieux de travail. Les photos sont destinées à l’information au sens large ou à la promotion et à l’illustration de nos activités ; elles ne sont ni individualisées, ni transmises à des tiers, ni accompagnées d’informations personnelles.
Le fait d’être présent lors d’un événement que nous couvrons, d’un événement que nous organisons ou sur nos lieux de travail, vaut pour accord à l’utilisation de ces images dans les conditions exprimées ci-devant.
Si vous refusez l’utilisation de votre image, nous ne pouvons que vous conseiller d’éviter de vous placer dans les champs de prises de vues afin de ne pas entraver le travail des preneurs d’images.
Toutefois, vous gardez le droit de suppression d’une photo sur laquelle vous apparaissez, pour autant qu’il puisse être prouvé que cette photo comporte le risque de vous porter préjudice.
Personnage public
La reproduction d’images de personnes publiques est permise sans l’autorisation de ces personnes, suivant les termes de la loi et de la jurisprudence.
Toute reproduction d'images de personnes publiques dans sa vie privée est interdite
Que dit la loi?
La reproduction d’images de personnes, de groupes ou de foules est permise sans l’autorisation de ces personnes, suivant les termes de la loi et de la jurisprudence.
Toute personne se trouvant dans un lieu public ou lors d’une manifestation publique, qu’elle soit seule ou en groupe, est présumé autoriser la reproduction de son image.
L’exploitation des photographies les représentant peut être effectuée sans autorisation particulière si les personnes représentées ne constituent pas leur objet essentiel.
Sont également autorisées les images de foules, les scènes de rue, les grands rassemblements, les cortèges, auxquels les personnes représentées sont mêlées, les spectateurs, etc.
Par contre, le portrait isolé d’une personne déterminée dans la foule ne sera pas couvert par la présomption d’autorisation.
D’autre part, il est clair que la publication de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu public n’est pas tacitement autorisée pour n’importe quel usage.
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Généralités
Lorsqu’il s’agit de photographies d’objets ou d’animaux, leur propriétaire ne peut invoquer un droit à l’image pour s’opposer à la reproduction et à l’utilisation de leur image.
Le propriétaire pourra cependant s’opposer à la reproduction de leur image sur base du droit de propriété lorsque ces objets ou animaux ne sont pas visibles sans l’autorisation de leur propriétaire.
Les personnes qui pénètrent dans le domaine ou dans la maison doivent accepter les conditions imposées par le propriétaire des lieux. Ainsi des musées ou des collectionneurs peuvent subordonner l’accès aux œuvres à l’interdiction de photographier les œuvres qu’ils détiennent.
Des images prises dans le domaine ou la demeure d’une personne, à l’insu de celui-ci, sont illicites en raison des dispositions relatives à la protection du domicile (article 15 de la Constitution, 148 et 439 du code pénal) et peuvent également constituer une atteinte au respect de sa vie privée.
Il convient également de signaler l’obligation du respect du droit auteur. Toute reproduction d’une œuvre artistique (architecturale, graphique, illustrative, infographique, photographique, picturale, sculpturale, …) est interdite sans l’accord de son auteur ou de ses ayants droit, sous réserve que cette œuvre ne soit pas tombée dans le domaine public (c'est-à-dire qu’elle soit encore protégée par la loi sur le droit d’auteur).
Lorsque le bien concerné est tombé dans le domaine public, il faut se renseigner si celui-ci n’est pas protégé par d’autres droits d’auteur.
Exemple : la Tour Eiffel peut être photographiée le jour, mais pas la nuit car les illuminations sont protégées.
Cependant, le droit d’auteur sur un objet exposé sur la voie publique (monument, statue, immeuble, …) est lui-même limité en ce que cet objet pourra être reproduit dans un contexte plus large, si la reproduction ne vise pas essentiellement cet objet. Il s’agit là d’une exception au droit d’auteur consacrée par l’article 22 de la loi sur le droit d’auteur et nommée "Liberté Panorama".
Liberté panorama
À la lecture du paragraphe précédent, vous aurez compris que, sauf exceptions très souvent complexes, il est interdit d’utiliser, publier ou exploiter commercialement la reproduction d’une œuvre architecturale ou artistique (bâtiment, sculpture, …) protégée par le droit d’auteur et placée de façon permanente dans un extérieur public.
Il est donc à noter que les œuvres dont il est question et qui sont placées temporairement dans un lieu public, p.ex. une exposition, ne peuvent pas être reproduites et communiquées au public.
Par contre, il est autorisé de la photographier pour autant que son utilisation reste strictement privée au sein de la cellule familiale au premier degré, les amis étant donc exclus. L’utilisation ne peut en être faite que sur support papier. Il est également interdit d’en faire utilisation sur les réseaux sociaux ou Internet en général.
Actuellement, cette réglementation s’est assouplie. En effet, il est maintenant autorisé de photographier et reproduire une œuvre architecturale pour autant qu’elle ne soit pas le sujet principal de la reproduction, mais qu’elle fasse partie d’un ensemble. L’œuvre doit donc avoir un aspect accessoire au sujet traité.
D’autre part, un paragraphe de la loi "Liberté Panorama" entrée en vigueur le 15-07-2016, précise:
"La reproduction et la communication au public d’œuvres d’art plastiques, graphiques ou architecturales destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu’il s’agisse de la reproduction ou de la communication de l’œuvre telle qu’elle s’y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur."
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14/04/2018